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Droits et obligations des particuliers ayant une activité de vente ou de création
Toute personne (physique ou morale) peut exercer une activité économique en tant que particulier non professionnel, au lieu de choisir divers statuts (exemple de statut professionnel : artisan, commerçant, auteur, intermittent du spectacle, libéral, salarié, travailleur indépendant - en micro-entreprise notamment).
Pour autant, cette activité économique doit se distinguer de celle d’un professionnel car si une confusion était possible, cette ambiguïté sur la qualité professionnelle de la personne constitue une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée pénalement (1).
Or la notion d’exercice d’une activité à titre professionnel apparaît imprécise (2) pour s’assurer de distinguer un particulier d’un professionnel et éviter toute confusion pour le consommateur.
Première partie : une activité sans pratique professionnelle caractérise un particulier non professionnel
Seule importe la façon dont est pratiquée l’activité économique elle-même pour savoir si la qualité de professionnel peut être attribuée au particulier exerçant une activité économique. Pour définir une pratique comme professionnelle, quelle que soit l’activité en cause, il faut examiner s’il s’agit d’une activité exercée en recourant à une pratique de manière occasionnelle et sans but lucratif (critères cumulatifs).
1 - Une activité non professionnelle est exercée à titre occasionnel et sans but lucratif.
Un particulier demeure non professionnel s’il n’exerce son activité qu’à titre occasionnel (quelques exemples énoncés ci-après aideront à mieux comprendre ce qu’est une activité à titre occasionnel) ou si cette activité résulte de la vente de biens personnels et usagers. En outre, ce doit être une activité non lucrative.
Il s’agit de ventes d’objets ni répétées ni successives.
Un salarié (commerçant en négoce d’œuvres d’art) avait vendu à titre privé au cours de l’année 2002 un dessin, acheté en 1987, pour la somme de 8 000 € et une lithographie, achetée en 1990, pour 4 619 € : il ne poursuit pas de façon habituelle une activité d’achat en vue de la revente car ces ventes présentent un caractère isolé et le délai séparant les acquisitions des cessions est important (3).
Ne constitue pas une activité commerciale professionnelle une activité se composant d’un faible nombre de transactions et ce, en dépit du montant élevé des opérations réalisées et du lieu de dépôt des objets achetés : en l’occurrence il s’agissait d’un seul achat suivi d’une vente au cours de l’année 1988 et de la cession d’un lot de dix tableaux plus de deux ans après son acquisition (4).
Il s’agit de ventes de biens personnels et usagers, motivées par la gestion de son patrimoine privé.
Constitue une activité non professionnelle la vente de biens personnels et usagers, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (5). En particulier, une vente dans un marché occasionnel, dite vente au déballage, demeure une activité non professionnelle si elle est exercée en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus (6), sous réserve qu’elle ne se tienne pas dans un parc d’exposition ou lors d’un salon professionnel (7).
La recherche d’un gain ou d’une clientèle n’est pas l’objectif poursuivi (8).
Pour apprécier la lucrativité d’une activité, il faut déterminer si le particulier l’exerce dans des conditions analogues à un professionnel au regard de quatre critères : le produit vendu, les prix, la publicité ou les moyens et méthodes pratiqués, et le public envers lequel le particulier entre en concurrence avec les professionnels.
Si les conditions d’exercice ne sont pas analogues à celles d’un professionnel au regard de ces quatre critères, il s’agit d’une activité non lucrative, donc relevant d’un particulier non professionnel. La faiblesse des revenus n’en est qu’un indice (9).
2 - Une activité exercée à titre habituel et constant ou dans un but lucratif s’avère professionnelle
D’une part, l’exercice à titre habituel et constant avec un recours régulier ou fréquent à une pratique commerciale constitue une activité professionnelle.
L’activité d’un artiste-peintre-sculpteur s’avère une activité professionnelle dès lors qu’il se consacre de manière constante depuis plus de cinq ans à la pratique de son art et qu’il participe régulièrement à des expositions publiques et à des salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d’acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres. En l’occurrence, il avait exposé dans plusieurs galeries commerciales, avait concouru pour différents prix et été distingué à de nombreuses reprises ; en outre il avait utilisé les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres peut recourir (10).
Des ventes d’objets de collection ont été jugées comme professionnelles eu égard à leur fréquence sur une période de trois ans et à leur montant, représentant plus du double des revenus retirés par le particulier de son activité salariée (11).
D’autre part, la vente régulière d’objets achetés ou de créations réalisées aux fins d’être vendus relève par nature d’une activité professionnelle.
Pour une vente en ligne via une plateforme, les critères d’une activité professionnelle sont plus nombreux que le seul caractère lucratif, sans nécessairement devoir être tous présents : par exemple, nature de l’activité, fréquence, régularité, etc (13).
Deuxième partie : les obligations à respecter par un vendeur particulier non professionnel
Lorsqu’un particulier vend un bien, il n’est pas obligé d’émettre une facture s’il vend à des particuliers (14) sauf en cas de vente à distance et de vente intracommunautaire exonérées de TVA. Mais il doit émettre une facture s’il vend à des professionnels (15).
NB : En revanche, toute prestation de service supérieure à 25 € TTC doit faire l’objet d’une note (16)
Outre ces modalités de facturation qui lui sont propres, le particulier doit veiller à préserver l’information du consommateur lorsqu’il vend ses créations ou d’autres objets.
1 - Respect de formalités pour les ventes de créations ou d’objets achetés afin de les revendre
La loi oblige tout particulier dont l’activité s’assimile à celle d’un professionnel à s’identifier comme tel afin que le consommateur puisse se prévaloir des garanties protectrices (garantie de conformité et garantie des vices cachés) dont il bénéficie à l’encontre d’un vendeur professionnel.
L’activité doit être identifiée officiellement comme professionnelle.
Pour une vente d’objets achetés aux fins d’être vendus ou une vente de créations réalisées par soi-même, cette activité est par nature assimilée à une activité professionnelle. Elle doit donc être déclarée à l’administration afin que le particulier qui l’exerce soit identifié par un numéro utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec lui (17) : le numéro SIREN - système d’identification du répertoire des entreprises - et/ou SIRET - système d’identification du répertoire des établissements. A défaut, le particulier encourt un redressement fiscal pour activité occulte (18).
Si un particulier exerce une activité de vente de créations ou de revente sur un marché hors de la commune où se trouve son habitation et son principal établissement, il doit posséder une carte de commerçant ou d’artisan ambulant (19). Mais si ce particulier est un artiste relevant du régime d’artiste auteur, il peut vendre librement ses oeuvres sur la voie publique, sans avoir besoin de cette carte.
Le consommateur doit connaître la qualité de particulier ou de professionnel d’un vendeur en ligne.
Pour une vente en ligne, les plateformes de relations entre consommateurs ont l’obligation de mentionner si l’offre est proposée par un consommateur (c’est-à-dire un non professionnel) ou par un professionnel (20).
2 - Fiscalité de l’activité du particulier non professionnel
La fiscalité (imposition et charges sociales) qui s’applique au particulier exerçant une activité non professionnelle diffère selon qu’il s’agit d’une vente à caractère occasionnel ou d’une vente d’objets achetés au préalable ou bien d’une vente de créations réalisées par ses soins.
En outre, la nature des revenus peut également déterminer le régime fiscal. Par exemple, la conception et la réalisation de vitraux constituent, en principe, une activité artistique au même titre que la peinture et la sculpture. Par suite, lorsque la même personne conçoit et réalise les vitraux en n’utilisant que les concours indispensables à l’exercice de son art, les profits qu’elle retire de son activité présentent le caractère de bénéfices non commerciaux (21).
A - Pour les objets mobiliers (vente à caractère occasionnel) :
1° Impôts
– objet usuel de plus de 5 000 € : impôt sur les plus-values de 19% (22) ;
– bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité de plus de 5 000 € : taxe forfaitaire de 6% (23) ;
– métaux précieux, quel qu’en soit le montant : taxe forfaitaire de 11% (24).
Pas de TVA si le chiffre d’affaires est inférieur à 91 900 € ou s’il s’agit de revenus d’une association qu’elle acquiert lors d’une manifestation de bienfaisance ou de soutien qu’elle organise à son profit exclusif, dans la limite de 6 manifestations par an (25).
2° Cotisations sociales
– pour les métaux précieux : CRDS à 0,5 % ;
– pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité de plus de 5 000 € : CRDS à 0,5 % ;
– pour les autres biens : cotisation de 15,5% sur les plus-values réalisées.
B - Pour la vente de créations réalisées ou d’objets achetés afin de les revendre :
1° Impôts
– aucun impôt si le montant de vente annuelle est inférieur à 305 € (26) ;
– au-delà, régime fiscal selon la nature des revenus (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux).
2° Cotisations sociales :
- jusqu’à 1500 €, possibilité de choisir entre le régime général et le régime de micro-entreprise (27) ;
– au-delà de 1500 €, régime de la micro-entreprise : 12,3% ;
– au-delà de 188 700 €, régime de la sécurité sociale des indépendants.
NB : La rémunération d’une prestation non professionnelle n’est soumise à aucune déclaration ni immatriculation mais à l’impôt sur les revenus.
* * *
1 - articles L. 121-3 et L. 132-2 du code de la consommation
2 - un jugement considère comme activité professionnelle « une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence » (CA Paris, 30 avril 1906, DP 1907.5.9) tandis que l’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel toute personne « qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »
3 - CAA Douai, 22 déc. 2008, n° 07DA01647
4 - CAA Bordeaux, 30 oct. 2003, n° 99BX01878
5 - c’est-à-dire, pour un entrepreneur individuel, tout ce qui n’est pas un patrimoine professionnel au sens de l’article R. 526-26 du code de commerce
6 - article L. 310-2 du code de commerce
7 - comme par exemple une vente sous chapiteau réalisée sur le parking d’un commerce ou une vente de marchandises de nature différente de celles habituellement commercialisées dans le local
8 - BOI - BNC - base - 60 du 12 sept 2012
9 - cette absence de rémunération a été rappelée en matière d’art vivant par l’article 32 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui précise le statut de l’artiste amateur, défini comme « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération »
10 - CE, arrêt du 17 avril 1992, n° 82308
11 - CAA Douai, 2 avril 2020, n° 17DA02225
12 - puisque constitue un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre, en vertu de l’article L. 110-1 du code de commerce
13 - est qualifiée d’activité professionnelle une vente dans un but lucratif, réalisée de manière organisée, par une personne disposant d’informations et de compétences techniques le plaçant dans une position plus avantageuse que le consommateur, liée à l’activité du vendeur, au regard notamment de la fréquence et la régularité des achats de biens pour les revendre : CJUE, 4 octobre 2018, aff. 105/17, Komisia za zashtita na potrebitelite c/ K.
14 - BOI TVA DECLA 30-20-10-10 § 20 sur les articles 289 I (1) et 256 A du code général des impôts
15 - article L. 441-9 du code de commerce, avec les mentions obligatoires de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts
16 - arrêté du 15 juillet 2010 du Ministère de l’Economie, publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 9 septembre 2010 NOR ECEC 1022527 A
17 - articles D 123-235 et R. 123-220 du code de commerce
18 - article 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales
19 - articles L.123-29 et R.123-208-2 à R.123-208-5 et A.123-80-1 et suivants du code de commerce.
20 - article D 111-8 du code de la consommation
21 - BOI-BNC-CHAMP-10-30-30, sect 170 et 180, 12 sept. 2012
22 - article 150 UA du code général des impôts et formulaire 2048 M
23 - article 150 VI du code général des impôts
24 - article 150 VI du code général des impôts
25 - article 261-7 1° c du code général des impôts
26 - article 102 ter du code général des impôts
27 - article L. 311-3 37° du code de la sécurité sociale et article 102 ter du code général des impôts

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