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Boutiques de créateurs : vos recours face à la crise Coronavirus
En photo la vitrine L’atelier des Cré’Acteurs de Ploermel 56
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Le fonds de solidarité aux entreprises (aide d’un montant égal à la perte du chiffre d’affaire dans la limite de 1500 €) a été institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Le titre de cette ordonnance mentionne comme bénéficiaire des entreprises mais son premier article est plus précis : "personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation".
Or une association est une personne de droit privé et pourrait donc en bénéficier. Le dossier de presse du ministère de l’économie sur le fonds de solidarité précise d’ailleurs que "ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, ….) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant un effectif inférieur à 10 salariés, un chiffre d’affaire dont le dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros, un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €. Leur activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Les contrôles de ces critères sont faits par la DGFIP.
Autrement dit, une association qui exerce une activité économique peut en bénéficier. La difficulté d’appréciation résulte de ce que la qualité d’association, seule, n’ouvre pas droit à ce fonds de solidarité. Le droit à ce fonds de solidarité ne peut être ouvert qu’en fonction de la nature de l’association demandeuse, c’est-à-dire seulement si elle exerce une activité économique. Or, un des critères de l’activité économique est le régime fiscal choisi par l’association.
En effet, sans tenir compte des critères de chiffre d’affaire et de bénéfice ci-dessus, pour savoir si une boutique de créateur associative exerce une activité économique, tout dépend de la façon dont elle déclare ses revenus. Evidemment, le premier réflexe est de considérer que la boutique de créateur exerce une activité commerçante puisqu’elle vend des choses qu’elle a acquises (ou qui sont déposées chez elle). Mais en l’occurrence pour une aide fiscale le critère de l’activité économique n’est pas celui-ci.
La réponse à la question de la boutique de créateur dépend en fait de son régime d’imposition pour savoir si elle exerce une activité économique, réponse qui sera appréciée par la DGFIP.
Sommairement, trois situations existent :
si elle déclare ses revenus à l’impôt sur les sociétés, elle devrait en bénéficier ;
si la DGFIP considère que malgré leur imposition à l’impôt du le revenu des personnes physiques, les revenus de l’association sont des revenus d’une activité économique, elle pourrait aussi en bénéficier (mais cela relève de l’appréciation de la DGFIP) ;
en revanche, s’il s’agit de revenus déclarés comme associatifs, sans imposition comme une activité économique, elle ne devrait pas pouvoir en bénéficier.
Pour apprécier si une association exerce une activité économique, l’administration fiscale regarde si pour 4 critères l’association agit comme une entreprise sur le marché concurrentiel ou se distingue d’une entreprise ayant un but lucratif. Ces critères sont le produit vendu, le public, le prix et la publicité.
Aucune réponse affirmative ne peut donc être donnée à une boutique de créateurs associative : ce n’est pas le fait qu’elle soit une association qui rend la réponse incertaine, c’est parce qu’il faut connaitre quel est le régime fiscal sous lequel l’association déclare ses bénéfices. Autrement dit, elle peut toujours faire la demande, la DGFIP appréciera si elle peut en, bénéficier.
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Une boutique associative, peut-elle demander à bénéficier d’un report de loyer ?
Les conditions pour bénéficier d’un report de loyer sont identiques à celles ouvrant doit au fonds de solidarité (cf article 1er de l’ordonnance 2020 -316 du 25 mars 2020). Autrement dit, la boutique associative doit exercer une activité économique pour obtenir ce report de loyer.
Mais qu’est-ce qu’une boutique associative, gérée par une association à but non lucratif et bénéficiant d’un bail commercial ou non ?
Il ne faut pas se tromper : pour apprécier si la boutique a une activité économique, commerciale notamment,
rien ne sert de recourir au bail : ce n’est pas parce qu’un bail prévoit des périodes de 3, 6 et 9 ans qu’il s’agit d’un bail régi par le code du commerce,
de même, s’il s’agit d’un réel bail commercial, cela signifie seulement qu’il sert à l’exploitation d’un fonds de commerce c’est-à-dire une activité commerciale avec tout ce que la loi impose au commerçant en terme de comptabilité et fiscalité (or les boutiques associatives ne paient que très rarement d’impôts commerciaux) ;
même s’il s’agit d’une association à but non lucratif, rien ne l’empêche d’avoir une activité lucrative : si cette activité est accessoire, elle est imposée à l’impôt sur le revenu, si cette activité lucrative est principale, elle devrait être imposée à l’impôts sur les sociétés et ne devrait pas rester en association.
Pour bénéficier de cette mesure, il faut que la boutique exerce une activité économique. Comment le savoir ? Il existe plusieurs méthodes.
1° regarder si pour 4 critères (le produit vendu, le public, le prix et la publicité), l’association agit comme une entreprise sur le marché concurrentiel : autrement dit, est-ce qu’elle vise un public particulier, dont elle favorise l’insertion sociale en proposant des prix en dessous du marché ? le produit vendu sert-il seulement à enrichir la boutique ou sa vente permet-elle également de concourir à une action solidaire ?
2° s’assurer que cette boutique demeure une association c’est-à-dire (cf article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) qu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
b) Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
c) Une gestion qui consacre la majorité des bénéfices à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité et qui ne distribue pas aux membres de l’association les réserves constituées.
Quels sont les inconvénients de ce dispositif ?
D’une part, il se s’agit que d’un report de loyer, pas d’une annulation. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois (article 3 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020). Autrement dit, les loyers pas payés demeurent des charges locatives qui augmenteront d’autant les loyers des six mois suivants la fin de la période d’urgence sanitaire. En contrepartie, le propriétaire ne peut pas demander d’indemnité pour non paiement de loyer mais il faudra quand même payer ces loyers.
Quels en seraient les avantages ?
D’autre part, à la différence du fonds de solidarité demandé via la direction des finances publiques, cette demande de report de loyer s’effectue auprès du propriétaire. Il sera donc moins exigeant que les services des impôts sur le respect des critères, notamment cette notion d’activité économique. Mais avec ce dispositif il pourra imposer des modalités de report du paiement (suppléments mensuels en plus des loyers payés pendant six mois) qui n’arrangeront pas forcément la boutique de créateur si les ressources de son activité - via les participations et le pourcentage des ventes des créateurs exposants - ne lui permettent pas de couvrir cette augmentation de loyer morsque son activité reprendra. Dans une telle situation ou pour obtenir un meilleur étalement des loyers dûs, il est préférable de s’entendre avec son propriétaire et lui demander d’étaler les loyers des mois de mars et avril sur les mois suivants (sans se limiter à 6 mois), en traduisant cet accord par un avenant au contrat de location. Toutefois, la boutique ne dispose plus alors de la protection du dispositif de report de charges (instauré par l’article 4 de l’ordonnance précitée) qui lui permet de ne pas se voir imposer de pénalités financières, d’intérêts de retard ou une résiliation pour non paiement de loyer jusqu’au 24 juillet à ce jour.
S’informer sur le sujet : Assurance et Prévoyance
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